Les directeurs ne sont pas chefs d’établissement, il ne leur incombe donc pas LA RESPONSABILITÉ d’élaborer un schéma local de réouverture de l’école, qui plus est en application d’un Protocole sanitaire ministériel qui pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses :
Les personnels (ou un membre de leur entourage) sont considérés comme étant vulnérables au sens du décret n°2020-521 du 5 mai 2020. Ce texte concerne les salariés du droit privé mais le Ministre, au cours du CHSCT M du 7 mai 2020, indique qu’il va servir de référence au Ministère de l’Education Nationale, ce décret reprenant la liste des pathologies répertoriées par le Haut Conseil de la Santé Publique. Ces personnels doivent être obligatoirement autorisés à travailler en distanciel par l’IEN / DASEN / Recteur.
Le SNUDI-FO 22 a publié la liste des personnes considérées comme vulnérables au Covid-19 (depuis le 1er mai, la procédure d’arrêt de travail simplifiée n’est plus accessible à toutes les professions, il faut aller voir son médecin) : article du 23 mars.
Les personnels « anxieux » à l’idée de reprendre en présentiel ou ayant une pathologie autre que celle du champ défini par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 peuvent obtenir une autorisation de poursuivre leurs missions à distance sur présentation à leur IEN / DASEN / Recteur d’un certificat médical de leur généraliste stipulant simplement « personne fragile devant restée éloignée de l’école/du poste de travail ». Le Ministre a confirmé lors de son audience avec la FNEC FP-FO qu’il y aurait une bienveillance à l’égard de ces personnels.
FO est intervenu auprès du recteur qui avait décidé que les enfants d’enseignants étaient prioritaires (aucun texte réglementaire n’est paru). Il y a eu également intervention au ministère. Le DGRH a, lors du CTM du 5 mai, confirmé que les personnels qui voudraient garder leur enfant ou qui seraient fragiles/vulnérables bénéficieraient d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) à l’instar de tous les autres fonctionnaires. C’est ce que le DGRH a à nouveau rappelé au cours du CHSCT M du 7 mai 2020 : « Les agents seront placés en ASA dans les mêmes conditions qu’avant et ce jusqu’à juin. » précisant même que les agents pourront être placés en ASA pour garde d’enfants que ces derniers aient leur école ouverte ou non.
Le ministre, le recteur, le DASEN sont très clairs, si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, l’établissement scolaire ne doit pas rouvrir :
modèle académique de fiche RRST.
CHSCTD : Jacques CHEVÉ 06 31 77 37 37
CHSCTA : Stéphane MOTTIER 06 95 76 48 14
Le SNUDI-FO 22 soutiendra tous les collègues qui feront valoir ce droit individuel. Nous avons lancé la procédure d’alerte auprès du DASEN :
L’agent ne peut exercer son droit de retrait que s’il constate sur place que l’employeur a failli à ses obligations. Deux solutions : il en informe immédiatement son IEN (appel téléphonique, qu’il faudra formaliser dans le registre de signalement d’un danger grave et imminent, RDGI chez l’IEN) ; ou bien il saisit un membre FO du CHSCT, qui fera le signalement avec lui, et sera associé à l’enquête.
Attention à la condition de l’imminence du danger, le virus étant par nature invisible, il est difficile de prouver qu’il est présent sur son lieu de travail. La notion du principe de précaution n’est pas une notion présente dans le droit de retrait.
Par contre, si à la reprise, il n’y a pas les masques pour les enseignants, ou pas de savon ou gel, ou pas de serviette à usage unique, ou que le ménage n’a pas été fait, ou qu’on découvre qu’un élève a de la fièvre, ou qu’un point du protocole sanitaire national n’est pas respecté... là l’enseignant peut faire valoir son droit de retrait.
Il est à préciser que pour les enseignants qui sont devant élèves au moment de la « situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », il n’est pas question de se protéger sans assurer également la protection de ses élèves.
Si l’enseignant ou AESH n’est pas face à élèves, le retrait ne signifie pas quitter son établissement et rentrer à son domicile. Il signifie se retirer dans un lieu en sécurité dans l’enceinte de l’établissement ou de l’école jusqu’à la fin du temps ordinaire de travail. Il peut y avoir activité professionnelle car il n’y a pas obligatoirement de lien entre le lieu et la possibilité de travailler.
La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 précise : « II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. »
A contrario, si l’administration considère que le ou les agents n’avaient pas de motifs raisonnables, elle pourra les sanctionner pour service non fait.
Pour parer à toute éventualité, le SNUDI-FO 22, avec le syndicat du second degré, le syndicat des territoriaux et l’Union départementale FO, a aussi déposé un préavis de grève auprès du Préfet.